Foire aux questions juridiques

Beaucoup de personnes restent sceptiques quand on leur dit que « La signature électronique d'un contrat ou d'un document avec Efalia Sign a la même valeur légale qu'une signature manuscrite.» Et pour cause ! Les réglementations française et européenne en matière de confiance numérique sont jargonneuses et complexes. Mais mises entre les mains de spécialistes, elles définissent précisément les conditions et modalités de mise en œuvre de la signature et de l'horodatage électronique, et permettent désormais d'abandonner le papier en toute confiance.

Pour vous aider à y voir plus clair nous avons construit cette foire aux questions sous forme d'un vrai/faux pour répondre autant que possible à toutes les questions que vous vous posez en matière juridique. Nous avons aussi fait réaliser, avec succès, un audit de conformité juridique de Efalia Sign par un cabinet d'avocats spécialisé en droit du numérique.

Si vous n'avez pas le courage de lire ces quelques lignes, vous pouvez vous contenter de découvrir nos garanties juridiques. Il s'agit d'engagements concrets vous permettant d'utiliser Efalia Sign en toute confiance !

Si vous avez des questions sur le fonctionnement de Efalia Sign, vous pouvez consulter la FAQ d'utilisation du service.

La signature électronique

La signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite car elle apporte les mêmes garanties. Voire davantage. Explications.

Lorsque vous signez un document en ligne avec Efalia Sign, des dispositions techniques sont mises en place et des composants techniques sont ajoutés à votre document pour garantir les mêmes principes qu'une signature sur papier :
  • prouver que tous les signataires ont bien signé exactement le même document. C'est ce qu'on appelle l'intégrité du document. C'est le cachet électronique RGS* qui prouve que le document ainsi que les coordonnées des signataires n'ont pas été modifiés entre les différents actes de signature. Par ailleurs, la date de signature de chaque signataire est certifiée par un horodatage à valeur probatoire.
    • Le cachet RGS*est fourni par ChamberSign, autorité de certification mise en œuvre par les Chambres de Commerce et d'Industrie françaises et qui s'inscrit dans le réseau européen des Chambres de Commerce sous le label ChamberSign Europe. Cette autorité est reconnue par Adobe.
    • L'horodatage est réalisé avec un service d'horodatage accrédité, Universign (groupe Oodrive), le leader européen de la gestion sécurisée de fichiers en ligne.
  • prouver l'identité de chaque signataire. C'est-à-dire que ce sont bien les personnes supposées signer le document qui ont donné leur accord. Pour cela nous nous appuyons sur un ensemble de données qui constituent un faisceau de preuve plus robuste qu'une signature manuscrite. Il s'agit du nom et prénom du signataire, de son adresse mail, de son adresse IP et de son numéro de portable auquel est envoyé un code à saisir par SMS (ce code n'est valable qu'une seule fois et sa validité n'est que de 30 minutes). La plupart de ces informations sont reprises, pour tous les signataires, dans la dernière page du fichier pdf du contrat. (voir plus bas). L'ensemble de ces informations sont disponibles, pour le déposant, dans l'écran de suivi du contrat.
  • prouver le consentement de chaque signataire. C'est-à-dire qu'ils ont bien pris connaissance du contenu du contrat et l'approuvent explicitement. C'est tout simplement le fait de cliquer sur le bouton « Je signe ce contrat », situé en dessous de la prévisualisation des documents, qui assure ce consentement.
Une signature en bas d'un mail, une signature manuscrite scannée ou une signature manuscrite réalisée sur une tablette avec un stylet n'ont pas de valeur légale. Ce type de signature ne présente aucune garantie en matière d'identité du signataire et d'intégrité du document, et rend très facile l'usurpation d'identité.

Attention donc aux signatures scannées ou faxées ! Il est en effet très facile de falsifier un document faxé ou scanné en y ajoutant manuellement l'image d'une signature manuscrite.

D'ailleurs la jurisprudence a précisé que ces procédés ne sont pas conformes aux dispositions légales :
Les lois et les jurisprudences qui se succèdent vont toutes dans le même sens : reconnaître la même valeur légale à la signature électronique qu'à la bonne vieille signature sur papier.

Un bref historique :

La loi N° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, dispose à l'article 1316-1 : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.»

Le Règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014 enfonce le clou :
  • « une signature électronique ne devrait pas se voir refuser un effet juridique au motif qu'elle se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas à toutes les exigences de la signature électronique qualifiée. »
  • « un document électronique ne pourrait se voir refuser un effet juridique au motif qu'il se présente sous une forme électronique afin de garantir qu'une transaction électronique ne sera pas rejetée au seul motif qu'un document se présente sous une forme électronique. »


Ce règlement (c'est-à-dire une loi européenne directement applicable aux États membres) est entré en vigueur le 1e juillet 2016

Une réforme en cours du droit des contrats, des obligations et de la preuve, faisant suite à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, traite aussi de la signature électronique.
La jurisprudence foisonne d'exemples qui donnent toujours raison à la signature électronique.
Que ce soit sur les actes dans lesquels elle est utilisée :
Ou sur la constitution des faisceaux de preuves :
A l'inverse, les juges ont écarté des systèmes de signature électronique lorsque le procédé utilisé n'était pas conforme aux dispositions légales, ou ne remplissaient pas les exigences en termes d'authentification et d'identification, comme le démontre les arrêts ci-après :
Certains systèmes de signature électronique demandent à leurs utilisateurs de signer avec un stylet (ou bien avec leur doigt ou bien d'uploader une image) pour conserver une signature « graphique ». Si cela peut permettre de faire mieux accepter la signature électronique en gardant un aspect auquel les gens sont habitués, cela n'a aucune valeur légale et alourdit le processus de signature, notamment sur écran de petite taille.

Chez Efalia Sign nous avons fait le choix de privilégier l'efficacité et l'utilisabilité sur smartphone, en ne demandant que les informations nécessaires. Le document final ne comporte donc pas d' image de signature, mais toutes les informations permettant d'identifier les personnes qui ont signé (nom, prénom, adresse mail, téléphone) et surtout le certificat de signature.
Le système de paraphe est utilisé dans la signature papier pour assurer que les pages intérieures ne puissent être échangées ou modifiées.

Certains systèmes de signature électronique ont conservé cette habitude pourtant pénible et qui n'ajoute aucun valeur légale à votre document, car la signature électronique empêche toute modification ultérieure du document.

Avec Efalia Sign, nous avons fait le choix de privilégier l'efficacité et l'utilisabilité sur smartphone, en ne demandant que les actions nécessaires (comme le font les notaires par exemple). Le document final ne comporte donc pas de paraphe, mais son intégrité est assurée.
Ces mentions ont été utilisées un temps pour vérifier l'authenticité de l'écriture (et donc l'identité du signataire). Elles sont aujourd'hui conservées le plus souvent par habitude. Mais là encore la jurisprudence est très claire.
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. (...) La mention « lu et approuvé » inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. » — Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n° 1, pourvoi n° 91-12115)

Pour en savoir plus :